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Au mois de juillet la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine a répondu à la consultation de l’ESMA (l’équivalent européen de l’AMF) concernant la Directive MiF II. Consultation qui s’est achevée le 31 juillet.
Voici la réponse officielle qui a permis d’exprimer nos réserves sur certains points de la proposition, notamment ceux relatifs au sujet épineux des rétrocessions sur commission.
COMMENTAIRE DE LA CNCGP SUR LA CONSULTATION PAPER D’ESMA, CONCERNANT LA PROTECTION DES INVESTISSEURS
Remarques générales
1. Il nous semble que, dans sa consultation sur les mesures de niveau 2, ESMA ne cherche pas suffisamment à rendre applicable effectivement la directive dans ses mesures de niveau 1. Celle-ci prévoit en effet dans son article 24.9 que les entreprises d’investissement peuvent recevoir une rémunération ou une commission si le paiement a pour objet d’améliorer la qualité du service au client et ne nuit pas à l’obligation d’agir au mieux des intérêts du client. Or le CP dans son § 2.5.10 tend à restreindre cette possibilité dans des conditions qui pourraient compromettre la possibilité concrète de donner un conseil financier sur une base non indépendante.
2. Le CP risque d’aller dans un sens contraire à celui d’une meilleure protection de l’investisseur. De nombreuses études (notamment le rapport du CFA Institut) montrent que le modèle auquel se réfère le CP tend à instaurer un système de conseil financier à deux vitesses : les investisseurs modestes ne voudront pas supporter la facturation directe des conseils donnés et se reporteront sur des canaux de distribution directe, sans consert alors que les clients les plus fortunés auront accès à des services avec une forte valeur ajoutée, qui seront rémunérés en conséquence. C’est pourquoi nous pensons que le modèle actuellement en vigueur en France protège mieux les petits investisseurs que celui qui est envisagé par le CP.
Le CP risque d’aller, pour la même raison, contre l’amélioration de la qualité du service au client. Dans le système actuel, le conseiller, après analyse de la situation patrimoniale du client, va lui conseiller une palette de solution, en architecture ouverte. Le modèle préconisé par le CP risque de conduire à une réduction de conseils, faute de rémunération et à orienter les clients vers des produits « maison », qui ne vont pas nécessairement dans l’intérêt du client.
Remarques techniques
3. La directive MIFID II établit un système fondé sur la distinction entre le conseil donné sur base indépendante et celui donné sur base non indépendante. Le CP ne précise pas clairement les critères qui définissent ces deux catégories, autres qu’une disposition générale sur le nombre de produits couverts et l’auto-affirmation par les entreprises du statut sous lequel elles opèrent.
4. Le CP semble supposer qu’on peut ranger les dépenses et les recettes d’une entreprise d’investissement en deux catégories : pour les dépenses, celles qui représentent le fonctionnement normal de l’entreprise et les autres, pour les recettes, celles qui correspondent à un service minimal, correspondant aux obligations qualifiées de règlementaires et celles rémunérant des services supplémentaires. Cette conception du fonctionnement des entreprises est totalement artificielle et erronée et donc sa mise en application quasiment impossible.
Pour cette raison, nous ne pouvons être d’accord avec :
– le 10 i, quand il est dit que les commissions ne sont pas considérées comme améliorant la qualité du service si elles couvrent le fonctionnement normal de l’entreprise,
– le10 ii, pour les commissions ne rémunérant pas un service au-delà des obligations règlementaires.
5. La construction théorique et fausse du CP pourrait conduire à une situation contraire aux objectifs poursuivis. Dans la mesure où le service de base devait être couvert, d’après le CP, par des paiements directs des clients et où les commissions seraient autorisées pour un service additionnel, on pourrait arriver à cette situation paradoxale où le service de base serait payant pour les clients et pas le service qui serait payé par des commissions additionnelles. C’est pourquoi il nous semble qu’il faut purement et simplement supprimer le § 10 i.
Propositions
6. Nous pensons qu’il faut revenir à la lettre de la directive MIFID II art 21.9 quand elle prévoit que les commissions sont autorisées si elles ont pour objet l’amélioration de la qualité du service au client et qu’elles ne nuisent pas à l’obligation d’agir au mieux des intérêts des clients ainsi que de l’informer de la nature et du montant de ces commissions.
L’amélioration de la qualité du service doit être comprise par rapport aux exigences réglementaires de la distribution sans conseil :
– Pour les commissions perçues à l’occasion de la délivrance du conseil (one-off), elles améliorent la qualité du service par le travail de conseil tel que pratiqué par les conseillers en France : analyse de la situation du client, revue des solutions possibles, recommandation d’une ou plusieurs solutions.
– Pour les commissions récurrentes (on-going), elles améliorent la qualité du service au client par la revue régulière des investissements, la vérification de leur adaptation à l’évolution de la situation du client et le conseil qui en découle.
7. C’est dans cet esprit que nous comprenons le § 2.15.11 du CP, qui doit être compris comme alternatif et non cumulatif avec le § 2.15.10 et dont nous approuvons les termes.