Adhérer à la CNCGP
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La CNCGP a organisé un webinaire avec Madame Marielle Cohen-Branche, Médiateur de l'AMF, le 8 octobre 2024. En complément de cette rencontre, nous lui avons posé trois questions supplémentaires dont vous trouverez les réponses ci-dessous :
1- Au cours du webinaire vous avez évoqué l’hypothèse d’un litige autour de l’épargne salariale. Pourtant ce contentieux doit-il être pris en compte au regard des règles de l’assurance (DDA) ou des produits financiers ?
Marielle Cohen-Branche : En matière d’épargne salariale, il est certain que, sauf convention, je suis le seul médiateur compétent pour traiter ce type de litige.
En revanche, s'agissant de l'épargne retraite, au-delà des problématiques traditionnelles relatives au PERCO, la question est plus délicate car la loi Pacte en 2019 a entendu favoriser la transférabilité des dispositifs d’épargne retraite et a notamment rendu possible le transfert entre les différents produits.
La majorité des litiges que je traite sont relatifs aux déblocages du PERECO (PER collectif) ou encore à la comptabilisation de versements volontaires. Je n'examinerai absolument pas ce type de griefs lorsqu'il s'agit d'un PER obligatoire ouvert auprès d'un organisme de retraite professionnelle supplémentaire ou d'un PER individuel si celui-ci donne lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe.
Je peux cependant examiner le litige s'il s'agit d'une problématique de transfert d'un PERECO (PERCOL) vers un autre type de PER et inversement (de PER individuel ou obligatoire vers
PERECO). Comme pour le PEA, ces transferts rencontrent des difficultés pour être finalisés.
Attention, dans ce cas, je n'interviendrai aucunement auprès de l'entité d'assurance ou l'organisme de retraite supplémentaire qui ne sont pas des entités régulées par l'AMF.
2- Lorsqu’un conseiller financier ne parvient pas à délivrer son obligation de conseil, doit-il le
formaliser ?
Marielle Cohen-Branche : Je suppose que cette question vise en fait la situation dans laquelle le client ou client potentiel refuse de répondre au questionnaire client, totalement ou partiellement, au regard de sa situation financière et de son objectif d’investissement , sa capacité à subir des pertes et sa tolérance au risque. L’article L. 541-8-1 du CMF est clair : il dispose, et c’est du bon sens, que les CIF doivent s’abstenir de leur recommander des produits ou services d’investissements. Il est exact, pour répondre précisément à la question posée, que, contrairement à l’article du CMF visant, sur cette même question, les PSI, et qui en tire expressément la conséquence que le PSI doit avertir le client qu’il n’est pas en mesure de lui fournir un conseil, cette précision ne figure pas pour les CIF. Peut-être parce que les PSI ont de multiples missions autres, tandis qu’il est dans l’essence même d’un conseiller de conseiller... Quoi qu’il en soit je n’ai jamais eu de litige sur des refus de conseils, par des CIF, mais exclusivement des conseils inadéquats ou des informations insuffisantes sur les produits
eux-mêmes. A titre de précaution, si le CIF se trouve dans une telle situation, il peut être prudent de conserver la preuve des circonstances qui l’ont conduit à cette impossibilité.
3- Selon vous, est-il envisageable de proposer des FCPI, solution risquée, à un client prudent si
le montant investi est négligeable par rapport à son patrimoine global ?
Marielle Cohen-Branche : Les FCPI, faut-il le rappeler, sont des fonds qui présentent pour leurs porteurs de parts un avantage fiscal très significatif, versé dès le départ, qui est la contrepartie du risque particulièrement élevé de perte en capital et d’absence de liquidité qu’ils présentent à terme, lequel est en outre souvent retardé.
La question posée revient à s’interroger sur les conditions dérogatoires restrictives auxquelles un professionnel peut faire des recommandations de souscription en dehors du marché dit « cible » du produit.
Le mieux que je puisse faire est d’indiquer que l’ESMA, le superviseur européen en matière de
placements financiers, a répondu à cette question dans les articles 62 et 63 de ses orientations du 3 août 2023, « sur les exigences en matière de gouvernance des produits au titre de la directive MIF II » :
Dans la seule hypothèse où le distributeur fournit des conseils en investissement en utilisant une approche orientée portefeuille, il est possible d’utiliser des produits hors du marché cible, à des fins de diversification mais à la condition que le portefeuille dans son ensemble soit adéquat pour le client.
12 novembre 2024